Chapitre Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection.
Art. 13
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Une exploitation de suidés est suspecte d'être infectée par le virus de la peste porcine africaine quand : a) Au moins un suidé de l'exploitation est suspect de peste porcine africaine ; b) Ou un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de peste porcine africaine est mis en évidence à la suite de l'enquête épidémiologique menée conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ; cette exploitation est alors qualifiée d'exploitation contact.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-13