Chapitre Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection.
Art. 14
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des suidés d'une exploitation suspecte d'être infectée de peste porcine africaine est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires du département où est située l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-14