Chapitre Chapitre II : Dispositions générales.
Art. 9
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires et détenteurs des animaux et les détenteurs de droits de chasse ou leurs représentants aident à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment pour les porcs, en assurant leur contention et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement et, pour les sangliers, en respectant le quota de tir éventuellement préconisé en application du chapitre V du présent arrêté. Si besoin est, en cas de défaillance des propriétaires et détenteurs des animaux et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures. Si besoin est, en cas de défaillance des détenteurs de droits de chasse, les agents chargés de la police de la chasse apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-9