Chapitre Chapitre II : Dispositions générales.
Art. 6
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine africaine réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-6