Chapitre Chapitre II : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le virus de la peste porcine africaine, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-3