Chapitre Chapitre II : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine africaine : - le laboratoire national de référence pour la peste porcine africaine ; - les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-5