Chapitre Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine africaine.
Art. 20
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspicion de peste porcine africaine dans un moyen de transport, le directeur départemental des services vétérinaires met en oeuvre immédiatement les mesures suivantes : a) Des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine africaine sont effectués sur le ou les porcs suspects conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; ces prélèvements peuvent nécessiter la mise à mort sur place des porcs suspects ; b) Une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ; c) Les porcs présents dans le moyen de transport sont dirigés, sous laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires et véhicule scellé : - soit vers leur exploitation d'origine ; - soit, conformément à la réglementation en vigueur, vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires en vue de leur abattage sanitaire dans les conditions fixées par les points a, b et c de l'article précédent ; - soit vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel en vue de leur destruction ; - ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-20