Chapitre Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine africaine.
Art. 21
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la suspicion de peste porcine africaine est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-21