Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 24
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger aux dispositions prévues aux points a et e de l'article précédent. Il prend alors toute mesure destinée à éviter la dispersion du virus de la peste porcine africaine.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-24