Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 29

En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'apparition de la maladie dans le foyer n'est pas liée à des vecteurs et si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation, le préfet peut, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), déroger aux dispositions de l'article précédent pour la réintroduction de suidés dans l'exploitation, aux conditions, notamment de nature épidémiologique, précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, la réintroduction d'animaux domestiques autres que des porcs est soumise à l'autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui tiendra compte du risque de dispersion de la maladie ou de la persistance des vecteurs présentés par une telle réintroduction.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-29

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