Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection.

Art. 34

En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les interdictions prévues à l'article précédent sont maintenues au-delà de quarante jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 ci-après, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient acheminés directement : - vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de leur abattage immédiat ; - ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié, où les suidés sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ; - ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-34

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