Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 2 : Enquête épidémiologique.
Art. 32
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquête épidémiologique porte notamment sur : a) La durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine africaine peut avoir été présent dans l'exploitation avant la notification ou la suspicion de la maladie ; b) L'origine possible de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles des suidés ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine ; c) Les mouvements des personnes, véhicules, suidés, carcasses, sperme, viandes, cadavres ou toute matière susceptible d'avoir transporté le virus à partir ou en direction des exploitations en question depuis au moins trois mois ; d) La possibilité que les vecteurs ou les suidés sauvages soient la cause de la dispersion de la maladie. Si les résultats de ces investigations indiquent que la peste porcine africaine peut s'être propagée à partir d'exploitations ou vers des exploitations situées en dehors du département où est située l'exploitation, le directeur départemental des services vétérinaires en informe immédiatement le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) ainsi que les directeurs départementaux des services vétérinaires des autres départements concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-32