Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 28

En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les foyers dans lesquels l'apparition de la maladie n'est pas liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes : a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de suidés commence par l'introduction de porcelets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine. Les porcelets sentinelles sont répartis dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un suivi clinique régulier ; quarante-cinq jours après avoir été placés dans l'exploitation, des prélèvements sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de déceler la présence d'anticorps ; si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu ; aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique ne soient connus ; b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des suidés s'effectue soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus, soit conformément aux dispositions suivantes : - tous les suidés arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine ; - les suidés du troupeau de repeuplement font l'objet d'un examen sérologique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante-cinq jours après l'arrivée des derniers suidés ; - aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-28

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