Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 2 : Enquête épidémiologique.

Art. 31

En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine africaine est effectuée selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être complète et intervenir le plus tôt possible après la suspicion ou la confirmation d'un cas de peste porcine africaine afin d'identifier rapidement les exploitations contact susceptibles de diffuser le virus de la peste porcine africaine.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-31

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