Chapitre Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques›Sect. Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. L'arrêté d'autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrôle ou de remplacement de ces moyens.
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legi/LEGITEXT000005654579#art-9

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