Art. 2

En vigueur depuis le 23 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être admis à participer à l'examen relatif à la qualification exigée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, dénommée première qualification, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale et les agents non titulaires assimilés.
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legi/LEGITEXT000026395914#art-2

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