Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installation sur le milieu

Art. 29

En vigueur depuis le 27 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans. En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs. Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031224901#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil