Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation

Art. 25

En vigueur depuis le 27 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande initiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées. Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate.
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legi/LEGITEXT000031224901#art-25

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