Chapitre Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement
Art. 20
En vigueur depuis le 27 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipement d'un ouvrage existant ou la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en complément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'information sur les incidences ci-après : -un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles ; -le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ; -un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ; -en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur la continuité piscicole à la montaison ; -en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité piscicole à la dévalaison ; -la description des travaux prévus ; -les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ; -le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en œuvre pour le restituer. Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également : -le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisation initiale ; -les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial. Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, la demande précise également la consistance légale de l'installation établie conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000031224901#art-20