Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 27 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélectrique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nouvelle déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-delà. La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une durée moins longue par arrêté complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000031224901#art-4