Art. 1
En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent du régime institué par le livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale et qui, parallèlement à l'exercice de leur art en clientèle privée, exercent une activité salariée les assujettissant à un régime obligatoire d'assurance maladie, peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement total ou partiel de la cotisation personnelle acquittée au titre des articles 2, 3 et 4 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.
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Prolegi/LEGITEXT000006073631#art-1