Art. 4
En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens et auxiliaires médicaux affiliés au régime des avantages sociaux institué par le livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale, titulaires d'une pension, rente, allocation ou avantage quelconque leur ouvrant droit, à ce titre, au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie d'un régime de salariés peuvent, sur leur demande, être exonérés du versement de la cotisation personnelle due en application de l'article 2 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073631#art-4