Art. 4

En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés qui ont acquitté la cotisation prévue à l'article 3 (par. 1er) du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971 ne sont pas soumis au précompte durant la période couverte par cette cotisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073632#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil