Art. 5

En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La section professionnelle doit, à chacune des échéances trimestrielles prévues à l'article 3 ci-dessus et dans les quinze jours qui suivent cette échéance, verser les cotisations précomptées à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073632#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil