Art. 5
En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La section professionnelle doit, à chacune des échéances trimestrielles prévues à l'article 3 ci-dessus et dans les quinze jours qui suivent cette échéance, verser les cotisations précomptées à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073632#art-5