Art. 2
En vigueur depuis le 4 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent être autorisées les activités portant sur les espèces suivantes : a) Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon, sanglier, ragondin et rat musqué ; b) Oiseaux : canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet, et sur des spécimens : 1° Soit provenant d'élevages conformes à la réglementation et autorisés en application des articles R. 213-5 ou R. 213-27 du code rural, lorsqu'ils satisfont aux dispositions concernant l'abattage et l'inspection sanitaire ; 2° Soit chassés ou élevés dans d'autres pays de l'Union européenne ; 3° Soit importés des pays tiers à l'Union européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000005616899#art-2