Art. 7

En vigueur depuis le 4 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement. La demande formulée par l'entreprise mentionne : 1° La désignation de l'entreprise et de l'établissement concernés ; 2° Une attestation du directeur des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement ; 3° La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Ces indications sont reportées sur l'autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616899#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil