Art. 9
En vigueur depuis le 4 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations délivrées conformément à l'article 3 ci-dessus peuvent être suspendues par le préfet si les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies. Si, dans un délai déterminé par le préfet, le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions imposées, l'autorisation est rapportée.
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Prolegi/LEGITEXT000005616899#art-9