Art. 5

En vigueur depuis le 7 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits transformés à base de gibier et les pièces de gibier, produits ou importés conformément à la réglementation sanitaire en vigueur par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps, sous réserve d'être présentés au consommateur final, soit munis d'une marque indélébile comportant les références de l'entreprise autorisée, soit dans le conditionnement d'origine comportant ces mêmes références.
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legi/LEGITEXT000005616899#art-5

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