Art. 6
En vigueur depuis le 4 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En dérogation aux dispositions de l'article 5 relatives à la présentation des produits au consommateur final, les restaurateurs, fermiers-aubergistes, gérants de cantine, bouchers, charcutiers, traiteurs, peuvent mettre en vente au détail dans leurs établissements des produits cuisinés à base de gibier. Ils sont tenus de stocker les pièces et produits destinés à la préparation des produits cuisinés dans les conditionnements prévus à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000005616899#art-6