Chapitre CHAPITRE III : LA RESSOURCE EN EAU›Sect. SECTION II : REJETS
Art. 46
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Epandage du digestat L'épandage des digestats fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. Dans le cas d'une unité de méthanisation traitant des boues d'épuration des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées.
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Prolegi/LEGITEXT000037050038#art-46