Chapitre CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR›Sect. SECTION I : GENERALITES

Art. 47

En vigueur depuis le 22 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Captage et épuration des rejets à l'atmosphère. Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prend les dispositions utiles pour en limiter la formation. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source, canalisés et traités, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000037050038#art-47

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