Chapitre CHAPITRE VII : DECHETS
Art. 51
En vigueur depuis le 22 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Récupération. ― Recyclage. ― Elimination. Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières, conformément à la réglementation. L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
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Prolegi/LEGITEXT000037050038#art-51