Chapitre CHAPITRE VII : DECHETS
Art. 53
En vigueur depuis le 22 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Entreposage des déchets. Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible d'être extraite des déchets destinés à la méthanisation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution et évacués régulièrement vers des filières appropriées à leurs caractéristiques. Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
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Prolegi/LEGITEXT000037050038#art-53