Art. 1

En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de la protection assure les missions définies à l'article 19 du décret du 12 août 2013 susvisé. Il est placé sous l'autorité d'un chef de service assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence.
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