Art. 3

En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La commission comprend, outre son président et son vice-président nommés dans les conditions prévues à l'article D. 621-18-4 du code rural et de la pêche maritime : 1° Huit représentants professionnels de la génétique animale : a) Trois personnalités en qualité de représentants des organismes de sélection des races de ruminants et de porcins ; b) Une personnalité en qualité de représentant des établissements de sélection de reproducteurs porcins hybrides ; c) Deux personnalités en qualité de représentants des entreprises de sélection de ruminants ; d) Deux personnalités en qualité de représentants des entreprises de sélection des espèces avicoles et aquacoles ; 2° Cinq personnalités représentant les productions animales parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Quatre représentants de l'Etat : a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; c) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ; d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; 4° Trois représentants d'établissements publics : a) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ; b) Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant ; c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant. II. - Assistent aux séances à titre consultatif : 1° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ; 2° Les représentants des instituts techniques mentionnés à l'article R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ou d'autres organismes chargés de la gestion des ressources génétiques ; 3° Un représentant de Chambres d'agriculture France ; 4° Un représentant de France Conseil Elevage ; 5° Le président de France Génétique Elevage ou son représentant ; 6° Les présidents des interprofessions de productions animales ou leurs représentants ; 7° Le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité ou son représentant ; 8° Le président de la Cryobanque Nationale ou son représentant ; 9° Un représentant du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux au ministère chargé de l'agriculture ; 10° Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant. Le président de la commission peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042252837#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil