Art. 5

En vigueur depuis le 22 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut instituer des groupes de travail sur des thématiques particulières, sur proposition du président. Elle en fixe l'objet et la composition. Elle propose, pour chacun de ces groupes, un animateur et un rapporteur. Ces groupes rendent compte de leurs travaux à la commission.
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legi/LEGITEXT000042252837#art-5

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