Art. 17
En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute intervention de l’inspection générale, en dehors de la surveillance permanente des inspecteurs généraux, suspend de plein droit l’effet des congés des agents intéressés. Il appartient au responsable de l’opération de fixer les limites de cette suspension.
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Prolegi/LEGITEXT000049371154#art-17