Art. 12
En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu’une opération débute dans un département, le chef de brigade ou l’inspecteur travaillant isolément doit prendre contact avec le préfet dont l’assistance peut être requise en cas de besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000049371154#art-12