Art. 10

En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A la diligence du chef du service, tout rapport d’un inspecteur des finances est transmis à l’inspecteur général compétent au titre d’une division territoriale ou spéciale. Celui-ci établit une note de présentation qui accompagne ensuite le rapport dans toutes les transmissions qui en sont faites. Si une opération de brigade se trouve ne ressortir d’aucune division constituée ou au contraire en concerner plusieurs, le ministre désigne un inspecteur général chargé de coordonner les travaux et d’établir la note de présentation prévue pour le rapport d’ensemble à l’article 11 ci-après.
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