Art. 6
En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs des finances peuvent : Soit être mis à la disposition d ’un inspecteur général pour remplir une mission déterminée ; Soit être constitués en brigades ; Soit être chargés de mission ou d’études, sous réserve des dispositions du statut, auprès d’un service de l’administration ; Soit recevoir toute autre affectation conforme au statut. La durée des affectations est fixée par le chef du service en même temps que les affectations elles-mêmes.
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Prolegi/LEGITEXT000049371154#art-6