Art. 7
En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brigades sont placées sous l’autorité d’un chef de brigade nommé par le chef du service. Celui-ci fixe également la consistance, la durée, la mission et les zones d’opérations de la brigade.
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Prolegi/LEGITEXT000049371154#art-7