Art. 2

En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs généraux des finances chargés d’une division territoriale assurent, dans les limites de leur division, la surveillance de tous les services extérieurs du ministère des finances et, en général, de tous les services locaux soumis, par les textes en vigueur, au contrôle de l’inspection générale des finances. Il leur appartient en particulier de noter les fonctionnaires supérieurs de ces services. Les inspecteurs généraux chargés d’une division spéciale assument, sur l’ensemble du territoire métropolitain, la surveillance d’organismes spécialisés dont le contrôle appartient à l’inspection générale des finances.
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legi/LEGITEXT000049371154#art-2

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