Art. 3

En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs généraux ou inspecteurs des finances en faisant les fonctions adressent au ministre des finances, par l’intermédiaire du chef du service, un rapport annuel sur leur division, territoriale ou spéciale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049371154#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil