Art. 14
En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de toute vérification de caisse sont constatés par un bordereau de caisse et de comptabilité, certifié contradictoirement par l’inspecteur et le comptable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049371154#art-14