Art. 15

En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs généraux et inspecteurs des finances peuvent prendre ou provoquer toutes mesures indiquées par les lois, règlements, instructions et circulaires pour garantir la sûreté des deniers, valeurs et matières détenus par les comptables. En cas de déficit ou de détournement de deniers, valeurs et matières, l’inspecleur des finances qui a constaté les faits peut, s’il y a urgence, suspendre provisoirement le complable, tout en faisant immédiatement le nécessaire pour aviser le supérieur hiérarchique de celui-ci. Il avertit en même temps le chef du service, par l’intermédiaire du chef de brigade s’il y a lieu, ainsi que l’inspecteur général compélent au titre de la division territoriale et, éventuellement, spéciale.
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legi/LEGITEXT000049371154#art-15

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