Art. 5

En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 Euros sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006072300#art-5

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