Art. 6
En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006072300#art-6