Titre TITRE II : LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS CARACTERISANT LA VALEUR GENETIQUE D'UN REPRODUCTEUR MALE RUMINANT DESTINE A LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE

Art. 10

En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les résultats officiels visés aux articles 7 à 9 peuvent figurer sur un support d'information à destination du public, et ce quel que soit le support à caractère informatif, promotionnel ou publicitaire, notamment catalogue, site internet, ou panneau de concours. Si un support d'information à destination du public ne mentionne qu'une partie des résultats officiels visés aux articles 7 à 9, celui-ci doit mentionner lisiblement les modalités d'accès à l'intégralité de ces résultats officiels.
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legi/LEGITEXT000023885234#art-10

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