Titre TITRE II : LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS CARACTERISANT LA VALEUR GENETIQUE D'UN REPRODUCTEUR MALE RUMINANT DESTINE A LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE
Art. 7
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine ayant fait l'objet de la déclaration d'utilisation en monte publique artificielle en France prévue à l'alinéa 3 de l'article 5 sont constitués par l'intégralité des résultats d'évaluation génétique le concernant. Ces résultats peuvent être présentés selon deux catégories : les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, et les résultats officiels à publication facultative, d'autre part. Ces différents types de résultats sont définis par l'interprofession prévue à l'article L. 653-9 du code rural et transmis au ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023885234#art-7