Titre TITRE IER : L'ADMISSION A LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE D'UN REPRODUCTEUR MALE RUMINANT
Art. 4
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les semences, ovules et embryons en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent faire l'objet de mise en place dès lors qu'ils satisfont aux dispositions des directives 77/504/CEE, 87/328/CE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE du Conseil susvisées.
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Prolegi/LEGITEXT000023885234#art-4